Conseil d’État: annulation de la dissolution de l'ONG "Soulèvements de la Terre", un blâme de plus pour Macron et Darmanin

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( non, le Conseil d’Etat ne fait pas une "apologie de l'éco-terrorisme" )

màj du 24 février 2024 à 09:40, Salon de l'Agriculture, Macron a déclaré >>>
"Et vous parlez au président de la République qui a assumé de faire passer
en Conseil des ministres la dissolution des Soulèvement de la Terre
".

Ce coming out autocratique de Macron est son nième refus de l’État de Droit depuis 2017. Je vous donne ici sans modification la publication du site officiel Public Sénat du 9 novembre 2023 et in extenso la Décision n° 476385 et la Base de Jurisprudence du Conseil d’État, du 9 XI 2023.

Liens sur les sites officiels publics:

  1. https://www.publicsenat.fr/actualites/politique/le-conseil-detat-annule-la-dissolution-des-soulevements-de-la-terre-un-revers-pour-gerald-darmanin
  2. https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-11-09/476384
  3. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b1776_proposition-loi# >>> Proposition de Loi de LFI sur les Prix planchers des Matières premières agricoles du 17 octobre 2023 

Le Conseil d’État annule la dissolution des Soulèvements de la Terre, un revers pour Gérald Darmanin

Ce 9 novembre, le Conseil d’Etat a annulé le décret du ministère de l’intérieur du 21 juin 2023 prévoyant la dissolution de l’association « les Soulèvements de la Terre », malgré l’avis contraire du Rapporteur public. Un revers pour Gérald Darmanin qui en avait fait une des principales réponses après les manifestations de Sainte-Soline en mars dernier. Le Conseil d’Etat avait déjà suspendu le décret le 11 août.

 « Le Conseil d’État rappelle qu’une mesure de dissolution porte une atteinte grave à la liberté d’association, principe fondamental reconnu par les lois de la République. Elle ne peut donc être mise en œuvre que pour éviter des troubles graves à l’ordre public », explique la plus haute juridiction administrative dans un communiqué. Compte tenu de la valeur constitutionnelle de la liberté d’association, les magistrats du palais Royal considèrent qu’une « dissolution est justifiée à ce titre si une organisation incite, explicitement ou implicitement, à des agissements violents de nature à troubler gravement l’ordre public ».

Une dissolution non « adaptée, nécessaire et proportionnée »

Le Conseil d’Etat a donc estimé que le groupement « Les Soulèvements de la Terre » ne représentait pas un risque de troubles graves à l’ordre public dans la mesure où il ne s’est pas rendu responsable d’actions violentes envers les personnes. Le juge administratif considère que « Si des provocations explicites ou implicites à la violence contre les biens, sont imputables au groupement de fait « Les Soulèvements de la Terre », il apparaît toutefois, que la dissolution du groupement ne peut être regardée comme une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public ». Concrètement, le Conseil d’Etat juge que des provocations ou incitations à la violence envers des biens ne sont pas un motif suffisant pour dissoudre une association dans la mesure où cela ne représente pas un risque grave de trouble à l’ordre public. Notons que le Conseil d’Etat apprécie la notion de risque grave pour l’ordre public de manière stricte compte tenu de la valeur constitutionnelle du principe de liberté d’association.

La gauche salue une « très grande nouvelle pour l’Etat de droit »

Pour le ministre de l’intérieur, l’annulation du décret représente un échec, lui qui avait qualifié, le 30 octobre 2022, les manifestants de Sainte-Soline d’écoterroristes. Au printemps dernier, Gérald Darmanin avait annoncé, dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale, engager la procédure de dissolution pour des « groupements de fait comme « Les Soulèvements de la Terre » en raison de leur « extrême violence ». La dissolution du groupement avait également été demandée par la droite sénatoriale par la voix de Laurence Garnier, sénatrice de Loire-Atlantique. Pour rappel, c’est dans ce département que les Soulèvements de la Terre ont été créés en 2021 à Notre-Dame-des-Landes.

 

 

Conseil d'État

N° 476384
ECLI:FR:CESEC:2023:476384.20231109
Publié au recueil Lebon
Section
M. Christophe Chantepy, président
Mme Alexandra Bratos, rapporteur
M. Laurent Domingo, rapporteur public
KEMPF;Selarl Camille MIALOT avocats;GUERMONPREZ-TANNER, avocats


Lecture du jeudi 9 novembre 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 



Vu les procédures suivantes :

Sous le n° 476384, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 juillet, 20 et 27 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, " Les Soulèvements de la Terre ", M. G... H..., M. C... A..., Mme E... I..., M. K... O..., Mme Q..., M. B... F... et M. L... M... demandent au Conseil d'Etat :

     1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 juin 2023 portant dissolution du groupement de fait " Les Soulèvements de la Terre " ;

     2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Sous le n° 476392, par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 28 juillet, 17 et 26 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. N... J... demande au Conseil d'Etat :

     1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 juin 2023 portant dissolution du groupement de fait " Les Soulèvements de la Terre ;

     2°) d'annuler par voie de conséquence les autorisations accordées pour la mise en oeuvre de techniques de renseignement sur le fondement du b) du 5° de l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure en vue de prévenir le maintien ou la reconstitution des " Soulèvements de la Terre " ;

     3°) d'enjoindre à l'Etat de cesser toute mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 811-3 sur le fondement de la prévention du maintien ou de la reconstitution des " Soulèvements de la Terre ", de ne procéder à aucune exploitation des données collectées sur ce fondement et de procéder à leur destruction ;

     4°) de constater que la base légale des autorisations accordées pour la mise en oeuvre de techniques de renseignement sur le fondement de l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure en vue de prévenir le maintien ou la reconstitution des " Soulèvements de la Terre " et des données collectées sur ce fondement a disparu ;

     5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

Sous le n° 476408, par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... P... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 juin 2023 portant dissolution du groupement de fait " Les Soulèvements de la Terre ".

....................................................................................

Sous le n° 476946, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er août et 23 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Europe Ecologie Les Verts, l'association La France Insoumise, l'association BLOOM, l'association Longitude 181, l'association ISF Agrista, l'association Pollinis, l'association One Voice, l'association Bio Consom'acteurs et la société anonyme d'intérêt collectif L'atelier paysan demandent au Conseil d'Etat :

     1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 juin 2023 portant dissolution du groupement de fait " Les Soulèvements de la Terre " ;

     2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à chaque requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat des " Soulèvements de la Terre " et autres, à Me Guermonprez-Tanner, avocat, d'une part, de l'association Europe Ecologie Les Verts, de l'association la France Insoumise, de l'association Bloom, de la société Longitude 181, de la société Isf Agrista, de la société Pollinis, de la société One Voice, de la société Bio Consommacteurs et de la société L'atelier Paysan, d'autre part, de l'association Agir pour l'environnement, de l'association Collectif des associations citoyennes, de l'association Centre Athenas, de l'association Intérêt à Agir, de l'association Terre de liens, de l'association Vous n'êtes pas seuls, de l'association Métamorphoses, de l'association Zéro Waste France, d'Extension Rébellion, de l'association Notre affaire à Tous, à la SCP Spinosi, avocat de la Ligue des droits de l'homme, du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, de l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers et de l'association Utopia 56 et à la SCP Sevaux Mathonnet, avocat de l'Union syndicale solidaires, du syndicat de la magistrature, du syndicat des avocats de France, du groupe d'information et de soutien des immigré.e.s et de la fédération Droit au logment ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 novembre 2023, déposée sous le n° 476384 par " Les Soulèvements de la Terre " ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes du groupement de fait " Les Soulèvements de la Terre " et autres, de M. N... J..., de M. D... P... et de l'association Europe Ecologie Les Verts et autres tendent à l'annulation pour excès de pouvoir du même décret du 21 juin 2023 ayant prononcé la dissolution du groupement de fait " Les Soulèvements de la Terre ". Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur les interventions :

2. Chacune des six interventions présentées devant le Conseil d'Etat sous le n° 476384 par l'association Agir pour l'environnement et autres, la Ligue des droits de l'Homme et autres, l'Union syndicale Solidaires et autres, l'association Greenpeace France et autres, la Confédération paysanne et l'association Attac l'est par au moins une association qui, en raison de son objet statutaire ou de sa participation aux actions du mouvement " Les Soulèvements de la Terre ", justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation du décret attaqué. Ces interventions sont, par suite, recevables.

Sur le cadre juridique :

3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait : / 1° Qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens (...) ". Aux termes de l'article L. 212-1-1 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : " Pour l'application de l'article L. 212-1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212-1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l'association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient. "

4. Eu égard à la gravité de l'atteinte portée par une mesure de dissolution à la liberté d'association, principe fondamental reconnu par les lois de la République, les dispositions de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure sont d'interprétation stricte et ne peuvent être mises en oeuvre que pour prévenir des troubles graves à l'ordre public.

5. Il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure qu'une dissolution ne peut être justifiée sur leur fondement que lorsqu'une association ou un groupement, à travers ses dirigeants ou un ou plusieurs de ses membres agissant en cette qualité ou directement liés à ses activités, dans les conditions fixées à l'article L. 212-1-1, incite des personnes, par propos ou par actes, explicitement ou implicitement, à se livrer à des manifestations armées ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens, de nature à troubler gravement l'ordre public. Si la commission d'agissements violents par des membres de l'organisation n'entre pas par elle-même dans le champ de ces dispositions, le fait de légitimer publiquement des agissements violents présentant une gravité particulière, quels qu'en soient les auteurs, constitue une provocation au sens de ces mêmes dispositions. Constitue également une telle provocation le fait, pour une organisation, de s'abstenir de mettre en oeuvre les moyens de modération dont elle dispose pour réagir à la diffusion sur des services de communication au public en ligne d'incitations explicites à commettre des actes de violence.

6. La décision de dissolution d'une association ou d'un groupement de fait prise sur le fondement de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ne peut être prononcée, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que si elle présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d'être portés à l'ordre public par les agissements entrant dans le champ de cet article.

Sur la légalité du décret attaqué :

7. Il ressort des pièces du dossier que " Les Soulèvements de la Terre " est un mouvement créé en 2021 organisant diverses actions militantes réparties en " saisons " ayant pour objectif d'alimenter le débat public sur des sujets d'intérêt général tels que la préservation de l'environnement et la lutte contre la consommation excessive des ressources naturelles. Il est notamment identifiable au travers de sa dénomination, de son logo et de ses publications réalisées sur son site internet et les réseaux sociaux. Ces éléments suffisent à caractériser l'existence d'un groupe de personnes organisé en vue de leur expression collective, et donc d'un groupement de fait au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le décret attaqué a pu légalement regarder " Les Soulèvements de la Terre " comme un groupement de fait.

8. Le décret attaqué se fonde notamment sur ce que le groupement de fait " Les Soulèvements de la Terre " légitime des modes d'action violents dans le cadre de la contestation de certains projets d'aménagement et incite à la commission de dégradations matérielles, ces provocations ayant été suivies d'effet à plusieurs reprises.

9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que puissent être imputées au groupement de fait " Les Soulèvements de la Terre " des provocations explicites à la violence contre les personnes. Si le groupement a relayé à plusieurs reprises, avec une certaine complaisance, des images ou des vidéos d'affrontements de manifestants avec les forces de l'ordre, elle ne peut être regardée, au vu des éléments produits, comme ayant revendiqué, valorisé ou justifié publiquement de tels agissements. Par ailleurs, si, à l'occasion de différentes manifestations auxquelles participait le groupement, notamment celles organisées les 29 et 30 octobre 2022 et les 25 et 26 mars 2023 contre la construction de retenues de substitution à Sainte-Soline, plusieurs dizaines de membres des forces de l'ordre ont été blessés lors de heurts avec les manifestants, cette seule circonstance, alors même que certains des auteurs de violence se seraient réclamés des " Soulèvements de la Terre ", ne constitue pas une provocation imputable au groupement au sens des dispositions citées au point 3.

10. En deuxième lieu, en revanche, il ressort des pièces du dossier que le groupement de fait " Les Soulèvements de la Terre " s'inscrit, à travers ses prises de position publiques, exprimées notamment par l'intermédiaire des publications éditées ou diffusées sur les réseaux sociaux, dans le cadre d'une mouvance écologiste radicale promouvant non seulement ce qu'il appelle " la désobéissance civile " mais aussi les appels à ce que le groupement dénomme " désarmement " des infrastructures portant atteinte à l'environnement et compromettant l'égal accès aux ressources naturelles telles que l'eau, c'est-à-dire des destructions ou dégradations visant à rendre ces infrastructures impropres à leur destination. Ce groupement, soit en en prenant l'initiative, soit en relayant des messages ayant le même objet émanant d'autres structures, a ainsi incité à porter des dommages à certaines infrastructures telles que les " méga-bassines ", à mettre " hors d'état de nuire " des sites industriels jugés polluants, à arracher des plantations qualifiées d'" intensives " ou encore à détériorer des engins de chantier, alors qu'il ne pouvait ignorer que de tels appels à l'action étaient susceptibles de se traduire, et se sont traduits parfois, par des dégradations effectives. Il a également légitimé publiquement, à plusieurs reprises, notamment sur son compte " Twitter ", de telles dégradations. Si le groupement soutient que ces prises de position participeraient d'un débat d'intérêt général sur la préservation de l'environnement et s'il en revendique la portée " symbolique ", ces circonstances sont, par elles-mêmes, sans incidence sur leur qualification de provocation à des agissements violents contre les biens.

11. Il résulte de ce qui précède que l'auteur du décret a pu légalement estimer que les agissements du groupement de fait " Les Soulèvements de la Terre " entraient dans le champ des dispositions du 1° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure au titre de la provocation explicite et implicite à des agissements violents contre les biens.

12. Ainsi qu'il a été dit au point 6, la décision de dissolution d'une association ou d'un groupement de fait prise sur le fondement de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ne peut être légalement prononcée que si elle présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d'être portés à l'ordre public par ses agissements. Si des provocations explicites ou implicites à la violence contre les biens, au sens du 1° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, sont imputables au groupement de fait " Les Soulèvements de la Terre ", et ont pu effectivement conduire à des dégradations matérielles, il apparaît toutefois, au regard de la portée de ces provocations, mesurée notamment par les effets réels qu'elles ont pu avoir, que la dissolution du groupement ne peut être regardée, à la date du décret attaqué, comme une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à la gravité des troubles susceptibles d'être portés à l'ordre public.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que le décret du 21 juin 2023 ayant prononcé la dissolution du groupement de fait " Les Soulèvements de la Terre " doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'annulation par voie de conséquence et d'injonction présentées par M. J... sous le n° 467392 :

14. Aux termes de l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure : " Pour le seul exercice de leurs missions respectives, les services spécialisés de renseignement peuvent recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre pour le recueil des renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation suivants : (...) / 5° La prévention : (...) b) des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l'article L. 212-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 841-1 du même code : " (...) le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en oeuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre./ Il peut être saisi par : 1° Toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en oeuvre à son égard et justifiant de la mise en oeuvre préalable de la procédure prévue à l'article L. 833-4 (...) ". L'article 834-4 confie à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement le soin, lorsqu'elle est saisie d'une réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en oeuvre à son égard, de procéder au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu'elles ont été ou sont mises en oeuvre dans le respect des exigences légales. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 841-2 du même code : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en oeuvre de l'article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. " L'article 118 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit, s'agissant des dispositions applicables aux traitements intéressant la sûreté de l'Etat et la défense, que " les demandes tendant à l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'effacement sont adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. "

15. En premier lieu, d'une part, M. J... n'a pas intérêt à agir pour demander l'annulation d'éventuelles décisions de mettre en oeuvre des techniques de renseignement à l'égard de tiers. D'autre part, il n'a pas saisi préalablement la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 833-4 du code de la sécurité intérieure. Ses conclusions d'annulation sont, par suite, en tout état de cause, irrecevables.

16. En second lieu, l'annulation du décret prononçant la dissolution d'une association ou d'un groupement de fait n'implique pas, par elle-même, que les autorités compétentes cessent d'exploiter et détruisent les données qui auraient été collectées à l'occasion de la mise en oeuvre de techniques de renseignement en application des dispositions du b) du 5° de l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure. Il appartient aux personnes qui s'y croient fondées d'engager à cette fin la procédure prévue par l'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure.

17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation par voie de conséquence et d'injonction de M. J... ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même de ses conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat " constate " que la base légale des autorisations accordées pour la mise en oeuvre de techniques de renseignement sur le fondement du b) du 5° de l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure en vue de prévenir le maintien ou la reconstitution du groupement de fait " Les Soulèvements de la Terre " a disparu, qui ne sont pas recevables devant le juge de l'excès de pouvoir.

Sur les frais de l'instance :

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sous les requêtes n° 476384, 467392 et 476946, les sommes globales respectives de 3 000, 1 500 et 3 000 euros à verser aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :

Article 1er : Les interventions présentées sous le n° 476384 par l'association Agir pour l'environnement et autres, la Ligue des droits de l'Homme et autres, l'Union syndicale Solidaires et autres, l'association Greenpeace France et autres, la Confédération paysanne et l'association Attac sont admises.

Article 2 : Le décret du 21 juin 2023 portant dissolution du groupement de fait " Les Soulèvements de la Terre " est annulé.

Article 3 : L'Etat versera aux requérants, sous les requêtes n° 476384, 467392 et 476946, les sommes globales respectives de 3 000, 1 500 et 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Sous le n° 467392, le surplus des conclusions de la requête de M. J... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au groupement de fait " Les Soulèvements de la Terre ", à M. N... J..., à M. D... P... et à Europe Ecologie les Verts, premiers dénommés, pour l'ensemble des requérants, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à l'association Agir pour l'environnement, à la Ligue des droits de l'homme, à l'Union syndicale Solidaires, à l'association Greenpeace France, à la Confédération paysanne et à l'association Attac, premiers intervenants dénommés.

Copie en sera adressée à la Première ministre.

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Commentaires

1. Le 24. février 2024, par Thomas, le Cimbre

 

Proposition de Loi de LFI sur les prix planchers des matières premières agricoles du 17 octobre 2023

présentée par Mesdames et Messieurs

Manuel BOMPARD, Aurélie TROUVÉ, Mathilde PANOT, Nadège ABOMANGOLI, Laurent ALEXANDRE, Gabriel AMARD, Ségolène AMIOT, Farida AMRANI, Rodrigo ARENAS, Clémentine AUTAIN, Ugo BERNALICIS, Christophe BEX, Carlos Martens BILONGO, Idir BOUMERTIT, Louis BOYARD, Aymeric CARON, Sylvain CARRIÈRE, Florian CHAUCHE, Sophia CHIKIROU, Hadrien CLOUET, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Jean‑François COULOMME, Catherine COUTURIER, Hendrik DAVI, Sébastien DELOGU, Alma DUFOUR, Karen ERODI, Martine ETIENNE, Emmanuel FERNANDES, Sylvie FERRER, Caroline FIAT, Perceval GAILLARD, Raquel GARRIDO, Clémence GUETTÉ, David GUIRAUD, Mathilde HIGNET, Rachel KEKE, Andy KERBRAT, Bastien LACHAUD, Maxime LAISNEY, Antoine LÉAUMENT, Arnaud LE GALL, Élise LEBOUCHER, Charlotte LEDUC, Jérôme LEGAVRE, Sarah LEGRAIN, Murielle LEPVRAUD, Élisa MARTIN, Pascale MARTIN, William MARTINET, Frédéric MATHIEU, Damien MAUDET, Marianne MAXIMI, Manon MEUNIER, Jean Philippe NILOR, Danièle OBONO, Nathalie OZIOL, René PILATO, François PIQUEMAL, Thomas PORTES, Loïc PRUD’HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean‑Hugues RATENON, Sébastien ROME, François RUFFIN, Aurélien SAINTOUL, Michel SALA, Danielle SIMONNET, Ersilia SOUDAIS, Anne STAMBACH‑TERRENOIR, Andrée TAURINYA, Matthias TAVEL, Paul VANNIER, Léo WALTER,

députés.

 

 

1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’inflation alimentaire galope dans notre pays. Elle s’élevait à +9,6 % en septembre 2023 sur un an. Et sur deux ans, entre août 2021 et août 2023, les prix alimentaires ont augmenté de 20 %. Cette inflation alimentaire est aujourd’hui l’un des principaux moteurs de l’inflation globale.

Les salaires n’ont pas suivi. Pour 2023, des hausses de salaire inférieures à l’inflation sont attendues – c’est‑à‑dire des baisses de pouvoir d’achat. D’après une enquête du cabinet de recrutement PageGroup, les hausses de salaire sont attendues à 4,5 % en moyenne en 2023 en France, pour une inflation à 5 %. Cette baisse du pouvoir d’achat cache en outre de fortes disparités, qui accentuent les inégalités et la précarité : par exemple, selon une enquête réalisée par le cabinet Robert Half, 45 % des femmes déclarent n’avoir perçu aucune augmentation au cours des douze derniers mois (contre 35 % des hommes en général).

Les conséquences sont dramatiques. La précarité alimentaire explose. Les Français se serrent la ceinture, réduisent leurs achats alimentaires, sautent des repas. Entre le dernier trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2023, les achats alimentaires des Français se sont effondrés : ils ont diminué de 11,4 % en volume. Selon le Credoc : 1 Français sur 6 déclarait ne pas pouvoir manger à sa faim en novembre 2022 (contre 12 % en juillet 2022 et 9 % en 2016). Selon le 17e baromètre de la pauvreté et de la précarité du Secours populaire publié en septembre 2023 : 52 % des sondés déclarent ne parfois plus faire trois repas par jour ces deux dernières années, dont 15 % régulièrement. À 53 % d’entre eux, il est arrivé dans la même période de ne pas manger à leur faim pour pouvoir nourrir leurs enfants. Ces proportions explosent chez les plus précaires.

Le recours à l’aide alimentaire est au plus haut, comme en témoignent les chiffres des banques alimentaires, des Restos du cœur, ou du Secours catholique. L’étude bisannuelle des banques alimentaires du 27 février 2023 montre que 2,4 millions de personnes ont été accueillies par des banques alimentaires en 2022 : ce nombre a triplé en 10 ans, avec une hausse de 10 % en 2022. A l’hiver 2022‑2023, les Restos du Cœur ont accueilli 22 % de personnes supplémentaires par rapport à l’hiver 2021‑2022. C’est la hausse la plus massive et la plus rapide à laquelle l’association doit faire face depuis sa création, il y a près de quarante ans! Et cette année, l’association s’attend à servir 170 millions de repas, contre 140 millions l’année dernière. Le Secours catholique indiquait pour sa part qu’en 2021, entre 5 et 7 millions de personnes ont eu recours à l’aide alimentaire en 2020, contre 2,6 millions en 2009 et 5,5 millions en 2017.

Mme Bénédicte Bonzi, anthropologue, auteure de La France qui a faim. Le don à l’épreuve des violences alimentaires (2023) met en évidence de véritables violences alimentaires. « Dans notre pays, 8 millions de personnes recourent à l’aide alimentaire et, avec quelque 11 millions de concitoyens vivant dans la pauvreté, selon Oxfam, on peut estimer qu’environ 3 millions restent potentiellement sans recours. […] Pour les bénéficiaires de l’aide, cette violence se traduit par des conséquences physiques solidement documentées – obésité, hypertension, anémie, problèmes dentaires – et psychologiques (…) Cela crée un sentiment de dévalorisation profond, qui génère des pertes de droits en cascade, car la personne s’habitue à ne plus les faire valoir. ».

Pendant que les Français se serrent la ceinture, les marges s’accumulent dans le secteur de l’agroalimentaire.

Entre le dernier trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2023, le taux de marge des industries agroalimentaires est passé de 28 % à 48,5 %, soit une augmentation de 71 % du taux de marge en un an et demi.

Ainsi, les profits du secteur de l’industrie agroalimentaire ont augmenté de 132 % en un an, passant de 3,1 milliards d’euros à 7 milliards.

Ces profits ne sont pas seulement indécents pendant que de trop nombreux Français se serrent la ceinture. Ce sont eux qui, majoritairement, nourrissent l’inflation alimentaire.

Entre le premier trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2023, l’excédent brut d’exploitation (EBE) des industries agro‑alimentaires a ainsi contribué pour 49 % à la hausse des prix de production. Les prix de production additionnent les prix des intrants, les salaires, les impôts nets des subventions de production et l’excédent brut d’exploitation. Cela signifie que si les industries agroalimentaires n’avaient pas augmenté leurs marges, alors les prix de production agroalimentaires auraient augmenté deux fois moins vite depuis début 2022. Au lieu d’une hausse de 20 % du prix de production agroalimentaire entre le premier trimestre 2022 et le second trimestre 2023, nous aurions eu une hausse de 10 % si les industries agro‑alimentaires n’avaient pas augmenté leurs marges.

L’industrie agroalimentaire n’est pas seule en cause. Contrairement à ses affirmations, la grande distribution n’a pas « tout fait pour lutter contre l’inflation » : si les marges de la grande distribution n’ont pas explosé sur la période, elles n’ont pas pour autant diminué pour limiter la hausse des prix, comme certains acteurs de la grande distribution le clament parfois. Ainsi, sur la moitié des produits étudiés par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, les marges de la grande distribution sont en hausse de plus de 1,6 %. Plus encore : si la grande distribution a limité ses hausses de marge sur les produits alimentaires où les marges des industriels étaient en forte hausse, elle a en revanche augmenté fortement ses marges sur les produits où les industriels n’avaient pas, ou peu, augmenté les leurs!

Le consommateur est donc perdant dans la plupart des cas : il doit payer une hausse des prix due soit, sur la plupart des produits, à la hausse des marges des industriels, soit, sur les autres, à la hausse des marges de la grande distribution.

C’est le cas par exemple des pâtes, pour lesquelles la hausse de marge pour l’industrie a été « limitée » (+6,6 %)… tandis que la marge de la grande distribution a flambé : +57 %! Idem pour le beurre, où la grande distribution a « compensé » la baisse de marge des industriels en augmentant la sienne de plus de 13 %.

Il est inacceptable de laisser les profits des entreprises de l’agroalimentaire s’accumuler pendant que de plus en plus de Français rencontrent d’immenses difficultés pour se nourrir, au point de subir de véritables violences alimentaires. Et il est aussi vain que trompeur de prétendre résorber l’inflation alimentaire sans s’attaquer aux profits du secteur.

C’est pourquoi cette proposition de loi se fixe pour objectif d’encadrer les marges des entreprises de l’agroalimentaire, afin de redonner du pouvoir d’achat aux Français, de lutter contre l’inflation alimentaire et de rétablir de la justice, de l’équilibre et de la stabilité dans la chaîne de production agroalimentaire, pour les producteurs et pour les consommateurs.

L’encadrement des marges s’est déjà pratiqué dans notre pays. Et il se pratique encore.

En 1983 par exemple, à la suite de récoltes moins abondantes, le gouvernement décida, par arrêté, de bloquer en valeur absolue la marge bénéficiaire des pommes et des pommes de terre. L’article L. 611‑4‑2 prévoit notamment qu’un « coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des fruits et légumes périssables peut être instauré en période de crises conjoncturelles définies à l’article L. 6114 ou en prévision de cellesci ».

Plus près de nous, le gouvernement lui‑même a proposé et fait adopter, dans le projet de loi financement de la sécurité sociale pour 2023, l’encadrement des marges des produits inscrits sur la « Liste des produits et prestation » (LPP), c’estàdire la liste des produits et prestations remboursables par l’Assurance maladie. Il s’agit notamment des dispositifs médicaux pour traitements et matériels d’aide à la vie, aliments diététiques et articles pour pansements, des orthèses et prothèses externes, des dispositifs médicaux implantables et des véhicules pour handicapés physiques. L’article 58 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 prévoit ainsi que « Les ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale fixent les marges de distribution des produits inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 1651, en tenant compte de l’évolution des charges, des revenus et du volume d’activité des praticiens ou des entreprises concernés. ».

Aujourd’hui, d’ailleurs, pour la distribution agroalimentaire, les marges sont régulées. Mais en dépit du bon sens! La loi Egalim, adoptée lors du premier quinquennat de M. Emmanuel Macron, impose ainsi, non pas des marges maximales, mais une marge minimale de 10 % à la grande distribution, à travers le dispositif dit du « SRP +10 » (seuil de revente à perte +10). Concrètement, si un distributeur achète à son fournisseur une pâte à tartiner 10 euros, il ne peut pas la revendre aux consommateurs à un prix inférieur à 11 euros. Cette disposition devait pourtant expirer en 2023 mais elle a été finalement prolongée, cette année même - en pleine explosion de l’inflation alimentaire - et jusqu’au 15 avril 2025 par la loi Descrozailles (2023)!

Le SRP+10 est pourtant très controversé. Alors que l’objectif était que la grande distribution utilise les profits supplémentaires réalisés pour mieux rémunérer les agriculteurs, l’UFC – Que Choisir « a démontré que cette mesure constitue un chèque en blanc pour la grande distribution… et un chèque en bois pour les agriculteurs. ». En 2019, l’association chiffrait ce chèque en blanc à la grande distribution à 1,6 milliard d’euros. Et à l’occasion des débats sur la loi Descrozailles en mars 2023, l’UFC – Que‑Choisir, l’Association familles rurales et la CLCV s’associaient pour demander fermement à la Première ministre de cesser de garantir une marge minimale de 10 % à la grande distribution. Ils n’ont pas été entendus du Gouvernement et de la majorité.

D’autres formes de régulation des prix et des marges actuellement en vigueur dans les Outremer peuvent en revanche nous inspirer. C’est le cas, par exemple, du bouclier qualité prix (BQP) : un panier de produits de première nécessité au prix total contrôlé par l’État. Institué par la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique Outre‑mer, le bouclier qualité prix (BQP) est négocié chaque année entre l’État et les acteurs économiques locaux, sur le fondement d’un avis préalable publié par l’Observatoire des prix des marges et des revenus (OPMR). Cette liste de produits fait l’objet d’un prix global maximum fixé par arrêté préfectoral. À la Réunion par exemple, le BQP + correspond à une liste de 153 produits, dont le prix maximum est maintenu depuis trois ans à 348 euros, en dépit de l’inflation. Les produits alimentaires sont de loin les plus représentés puisqu’ils constituent plus des deux tiers de la liste. Sont également inclus des produits infantiles, d’hygiène corporelle, d’entretien ménager, ou encore du petit équipement ménager et de bricolage. Les produits locaux y représentent aujourd’hui 40 % du BQP en nombre et 50 % en valeur.

L’Assemblée nationale avait d’ailleurs, au mois d’avril 2023, voté en faveur de la généralisation du BQP à l’ensemble du territoire national, à la suite de l’adoption d’un amendement du groupe LFI‑NUPES porté par M. Emmanuel Fernandes. C’était avant que la majorité ne fasse tomber l’ensemble du texte et empêche la mise en œuvre de cette mesure d’urgence.

La Nouvelle‑Calédonie a également, à plusieurs reprises, mis en œuvre le bouclier qualité‑prix. Elle a aussi fait le choix de l’encadrement des marges. Ainsi, à la suite de l’adoption d’une loi de pays de 2018, une liste de quatorze familles de produits alimentaires et non alimentaires y est aujourd’hui soumise à un régime d’encadrement des marges pour l’importateur grossiste et pour le commerçant. Ainsi les prix des produits de première nécessité tels que la viande de poulet, le lait de vache, le café soluble, la margarine, les préparations en poudre instantanée pour boisson cacaotée, le riz jasmin import, l’huile de tournesol, les saucisses de poulet, le sucre blanc, les pates locales, le beurre, la farine de blé, les anti‑moustiques en tortillon ou encore le répulsif corporel sont limités par un coefficient de marge maximale.

C’est l’idée, qu’aujourd’hui, nous proposons d’étendre pour maîtriser l’inflation, en encadrant les marges des industries agroalimentaires de la distribution et du raffinage.

En effet, avec ceux de l’alimentation, les prix de l’énergie constituent l’autre facteur majeur de l’inflation actuelle. En‑dehors du cas particulier des activités d’extraction, une activité a vu ses marges exploser dernièrement : le raffinage. Quatre raffineurs sont présents en France : TotalEnergies, Esso, Ineos et SARA. En moyenne, entre 2021 et 2022, leur marge est passée de 14 euros à 101 euros par tonne : une multiplication par plus de 7! Après être brièvement redescendues début 2023, elles ont de nouveau augmenté massivement, passant de 25 euros par tonne en avril à 106 euros par tonne en septembre 2023 : une multiplication par 4,24! Il est temps d’encadrer ces marges excessives pour redonner du pouvoir d’achat aux Français.

Enfin, nous considérons que l’encadrement des marges des industries agroalimentaires et de la grande distribution, la protection du pouvoir d’achat, doivent aller de pair avec une amélioration de la rémunération des agriculteurs et des agricultrices. C’est pourquoi nous proposons également de fixer un prix d’achat plancher des matières premières agricoles, élaboré collectivement, de façon à garantir leurs revenus et la pérennité de leur activité.

L’article 1er prévoit ainsi la fixation annuelle d’un niveau plancher de prix d’achat des matières premières agricoles aux producteurs. L’article 2 prévoit l’encadrement des marges des industries agroalimentaires. L’article 3 prévoit l’encadrement des marges de l’activité de raffinage. Enfin, l’article 4 prévoit l’encadrement des marges de la grande distribution et la suppression du seuil de revente à perte majoré (SRP+10).

 

proposition de loi

Article 1er

Après le troisième alinéa de l’article L. 631-27-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La conférence publique de filière donne lieu à une négociation interprofessionnelle sur les prix qui fixe annuellement un niveau plancher de prix d’achat des matières premières agricoles aux producteurs. La négociation est présidée par le médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631-27. L’ensemble des syndicats agricoles, les organisations de consommateurs et les organisations environnementales y sont associés. »

Article 2

Après l’article L. 410-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410-2-1 ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, à partir du 1er janvier 2024 et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les produits vendus par les fournisseurs de produits alimentaires visés à l’article L. 443-8 du code de commerce, un coefficient multiplicateur maximum qui ne peut être supérieur à 1,74 entre le prix d’achat des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l'énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages des produits concernés et leur prix de vente au distributeur.

« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, lorsque le bénéfice des fournisseurs de produits alimentaires visés à l’article L. 443-8 du code de commerce est supérieur ou égal à 1,20 fois la moyenne des trois exercices précédents, le pouvoir réglementaire fixe, dans un délai d’un mois et pour une durée déterminée, un coefficient multiplicateur maximum qui ne peut être supérieur à 1,74 entre le prix d’achat des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l'énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages des produits concernés et leur prix de vente au distributeur. »

Article 3

Après l’article L. 410-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410-2-2 ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, à partir du 1er janvier 2024 et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les activités de raffinage, un coefficient multiplicateur maximum qui ne peut être supérieur à 1,63 entre le prix d’achat de la tonne de matière première brute et le prix de vente au distributeur de la tonne de matière transformée.

« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, lorsque le bénéfice de l’activité de raffinage est supérieur ou égal à 1,20 fois la moyenne des trois exercices précédents, le pouvoir réglementaire fixe, dans un délai d’un mois et pour une durée déterminée, un coefficient multiplicateur maximum qui ne peut être supérieur à 1,63 entre le prix d’achat de la tonne de matière première brute et le prix de vente au distributeur de la tonne de matière transformée. »

Article 4

I. – Après l’article L. 410-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑3 ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, à partir du 1er janvier 2024 et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les denrées alimentaires vendues par les distributeurs visés à l’article L. 443-8 du code de commerce, un coefficient multiplicateur maximum qui ne peut être supérieur à 1,26 entre le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442-5 du code de commerce et le prix de revente en l’état au consommateur.

« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, lorsque le bénéfice des distributeurs de produits alimentaires visés à l’article L. 443-8 du code de commerce est supérieur ou égal à 1,20 fois la moyenne des trois exercices précédents, le pouvoir réglementaire fixe, dans un délai d’un mois et pour une durée déterminée, un coefficient multiplicateur maximum qui ne peut être supérieur à 1,26 entre le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442-5 du code de commerce et le prix de revente en l’état au consommateur. »

II. – Le I de l’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique est abrogé.

2. Le 6. mars 2024, par Thomas, le Cimbre

Signez la pétition.

 

Non au renouvellement de l'agrément de CNews et C8

 

A M. Le Président de l’ARCOM et les membres du collège

Dans les prochaines semaines, l’ARCOM, en tant qu’autorité administrative indépendante, aura à prendre des décisions importantes pour l’avenir de notre paysage médiatique et donc de notre démocratie.

Cette année, l'autorité que vous présidez décidera, ou non, de renouveler l’autorisation de diffusion de 15 chaînes de télévision de la TNT. Parmi elles, on trouve CNews et C8, les chaînes du groupe Bolloré. Il est temps de remettre en question cet agrément. Parce que s’il permet aux chaînes d’émettre gratuitement, il les engage aussi à respecter un cahier des charges qui garantit le respect du pluralisme d’opinion, de l'honnêteté journalistique et l’indépendance de l’information. 

Force est de constater que le pluralisme et la qualité de l’information ne sont pas respectés sur CNews et C8. Ces chaînes font l’objet d’interventions et de sanctions récurrentes de la part de l’Arcom pour s’essuyer allègrement les pieds sur la convention qu’elles sont pourtant tenues de respecter. Pas moins de 34 interventions ont été recensées en deux ans pour signaler des faits de désinformation, de racisme, de sexisme, d’incitation à la haine, de non-respect du pluralisme, d’un manque « d'honnêteté dans l’information » ou encore en raison de la prépondérance du temps de parole accordé à l’extrême droite en période électorale. 

Il est insupportable de voir diffuser de tels propos, de savoir que des millions de nos concitoyens et concitoyennes y sont confrontés, que l’identité de certains et certaines d’entre eux est insultée régulièrement à la télévision. Ces chaînes se contentent de payer les amendes sans que rien ne change mis à part la qualité du débat public qui se détériore de jour en jour et notre société qui se fractionne toujours un peu plus.  

Depuis 2015 et le rachat d’iTélé (ancêtre de CNews) par Vincent Bolloré, le nombre de journalistes employés par la chaîne a baissé de 17,5 %. En réduisant drastiquement et délibérément le temps d’antenne consacré à l’information, et en faisant la part belle à l’expression d’une opinion, sans aucun respect du pluralisme, CNews est devenue une chaîne d’opinion et ne peut plus être considérée comme une chaîne d’information comme l’indique sa convention avec l’Arcom.

De plus en plus, les idées d'extrême-droite ne sont plus questionnées mais plutôt présentées comme des faits à partir desquels tout l'échiquier politique devrait se positionner. Les personnalités représentant ces idées sont omniprésentes dans le champ médiatique tant chez les politiques invités que chez les chroniqueurs salariés des médias, comme en témoigne l’ascension d’Eric Zemmour sur CNEWS.

Cet accaparement de grands médias par des personnalités d’extrême-droite démontre une mise en danger du pluralisme essentiel à notre démocratie ainsi qu’une régression des droits des journalistes au sein de leurs rédactions : nous devons les protéger et en les protégeant, c’est notre démocratie que nous préservons, c’est pourquoi, M. Maistre et les membres du collège , il est nécessaire que l’Arcom prenne toute la mesure du danger et ne reconduise pas l’agrément de Cnews et C8.

3. Le 14. mars 2024, par Thomas, le Cimbre

Commission d'enquête parlementaire  Cnews-C8-Bolloré-Hanouna

 

La bolomancie est la malédiction par les flèches qui vise et atteint à tout coup la démocratie et l’État de Droit.

Et dire que cette grossièreté fascine des foules par millions !

L'anthropofascisme n'a pas dit son dernier mot, il ne fait que de commencer à parler jusqu'au trouble fatal avant 2027.

 

 

 

4. Le 4. avril 2024, par Thomas, le Cimbre

...

 

 

Le quotidien régional DNA - Dernières Nouvelles d'Alsace publie régulièrement des Chartes de " bonne conduite "  >>> https://www.dna.fr/societe/2024/04/03/votre-journal-s-engage-pour-la-tracabilite-de-l-information  sur lesquelles il vomit 24/365 et comme aujourd'hui immédiatement et directement dans le filaire de commentaires >>> https://www.dna.fr/societe/2024/04/03/votre-journal-s-engage-pour-la-tracabilite-de-l-information#PlugCommentsList2 .

ou dans ce filaire >>> https://www.dna.fr/social/2024/04/18/michelin-met-en-place-un-minimum-salarial-decent-pour-ses-salaries

 

 

 

 

 

 

Je rappelle que, PAR MOIS - en dehors de ce genre de commentaires d'un troll - je clique sur "SIGNALER" une bonne CINQUANTAINE de fois sur des commentaires xénophobes, racistes, qui incitent à la propagation de la haine et de la violence. Les DNA les suppriment alors immédiatement, suite à mes signalements, sauf ce genre d'infox que vous voyez ici à l'extrême-droite.

A la suite de ces infox, que les DNA publient avec complicité multirécidiviste depuis des années, je mets à chaque fois mon commentaire comme ci-dessous, cette fois-ci en me référant immédiatement à la lettre de cet article des DNA, et à chaque fois ce troll devient fou furieux et colle au cours de la journée une dizaine d'attaques à mon égard indirectes et souvent directes et nominatives avec identifiants que j'ai aussi régulièrement signalées à Pharos avec les scans bien sûr.

 

 

 

Voici donc 2 sources sûres pour éviter infox et fakes >>>

 

  1. Le site Conseil d’État >> Base de Jurisprudence >> Décision N° 488378 du 11 mars 2024 >>> la nuance politique RN est rattachée au bloc de clivages « extrême droite » et attribue la nuance « Gauche » aux formations politiques PC et LFI. PC et LFI font partie de l'Arc Républicain, RN n'en fait pas partie.

     
  2. Le site Ministère de l'Intérieur pour les P&L 2022: " Les 707 candidats des partis d'extrême gauche (POI, NPA, LO, EG) ont été éliminés au 1er tour des Législatives avec des scores inférieurs à 0,8%. " Aux Législatives de 2017 à 2022, l'extrême gauche est passée de 0 à 0 député. Aux Législatives de 2017 à 2022, l'extrême droite est passée de 8 à 89/91.

.

 

 

N'abandonnez plus notre démocratie, notre État de Droit, notre Code du Travail ! Allez voter ! (pour la VIème République)
Le Parlement Européen de Strasbourg a été abandonné à des médiocres le 7 juin aux Élections Européennes 2009.
Le Parlement Européen de Strasbourg a été abandonné aux médiocres le 26 mai aux Élections Européennes 2019.
Le Parlement Européen de Strasbourg sera abandonné à l'extrême-droite le 9 juin aux Élections Européennes 2024.

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