CEJ: défaite forcée des syndicats contre la Directive Service - Laval Vaxholm, Viking
Par Thomas, le Cimbre le 28. mai 2007, - Catégorie : Constitution, Europe solidaire - Lien permanent
Dans deux affaires, Laval Vaxholm et Viking, les deux avocats généraux ont rendu leurs conclusions le 24 mai 2007 devant la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE): ils "incitent les juges à consacrer l'action syndicale comme un droit fondamental du droit communautaire" et à "explicitement reconnaitre le dumping social comme une conséquence néfaste du libéralisme économique de l'UE".
Les avocats généraux de la Cour de justice européenne ont invité la CJCE à renforcer le droit des syndicats à recourir à des actions collectives contre une entreprise d'un autre pays membre pour le contraindre à respecter les conventions collectives, pour s'opposer aux relocalisations et pour contraindre les prestataires de service à appliquer les règles relatives au salaire minimum. Les avis des avocats généraux sont suivis dans 85 % des cas par la Cour. Les syndicats européens n'ont pas gagné pour autant. La décision de la Cour sera prise à la fin de l'année 2007 et de toute manière les affaires seront renvoyées devant les tribunaux nationaux selon la procédure normale officielle d'une Europe où les États membres sont souverains.
Lisons en détail le communiqué de la Confédération Européenne des Syndicats (CES) accueillant la décision de la CJCE dans les affaires Laval et Viking Vaxholm: "Le secrétaire général de la CES a accueilli favorablement la position des Avocats généraux de la Cour européenne de justice concernant les cas Laval et Viking. Il a déclaré: “C’est une bonne nouvelle pour les syndicats et pour l’Europe. Les droits des syndicats à mener des actions collectives pour contraindre une entreprise d’un État membre à appliquer les négociations collectives d’un autre État membre ont été respectés. Les Avocats généraux ont également respecté les actions collectives en vue de dissuader une entreprise de se délocaliser dans un autre pays. Nous allons étudier en détail le résultat de la Cour mais nous pouvons d’ores et déjà déclarer que c’est un résultat important et positif pour tous les syndicats en Europe” (John Monks, General Secretary of ETUC, the European Trade Union Confederation).
Cette "victoire" n'est qu'un leurre, la CJCE ne se prononcera pas sur le traitement égal du Contrat de Travail des Travailleurs se trouvant dans la situation de Libre Circulation pour le compte d'un prestataire de service exerçant dans un autre pays que son pays d'origine son droit de Libre Circulation des Services inscrits dans la Directive Service (Bolkenstein n°2).
Les affaires Laval Vaxholm et Viking et le 24 mai 2007 sont à considérer comme le début de la défaite des Syndicats européens devant la CJCE. Certes, pour la première fois, un avocat général reconnait le droit à une action coordonnée entre syndicats de différents pays comme réponse au dumping social. Mais les avocats généraux ont rappelé que les actions syndicales "ne doivent pas être exercées d'une manière disproportionnée par rapport à la réalisation des objectifs". Les avocats généraux laissent aux juges nationaux le soin de juger de la proportionnalité des actions menées.
Nous pourrions penser qu'avec ces avis les avocats généraux prennent le risque de conduire à des inégalités entre les États membres qui jugeront ultérieurement, chacun à la lumière de sa norme en vigueur et de sa culture sociale. Non, bien sûr, ils ne prennent pas ce risque. Il s'agit de la procédure normale prévue par la Directive Service de renvoyer l'affaire devant les tribunaux nationaux.
La Directive service n'étant entré en vigueur que depuis décembre 2006, la question soulevée à présent est celle de la place du droit de l'Union, du droit national, de la jurisprudence et de leur primauté des uns par rapport aux autres. Il faudra être très vigilant à l'avenir avec le Traité "Simplifié" angelo-sarkozyien de la chancelière Angela Merkel et du Chef Président français qui devra remplacer le TCE inappliquable en raison des NON français et hollandais. La compétence des Tribunaux et des Cours sera mise à l'épreuve. Dans une Europe non fédérale, mais intergouvernementale, la souveraineté nationale reste le fondement de l'Union. Pourtant, d'après l'Article I-6 du projet de la Constitution européenne, la primauté du droit européen est étendue au droit national. La souveraineté nationale sera grignotée par la jurisprudence issue des litiges au sujet des services.
La libre circulation des produits ne représentait que des problèmes techniques de normes. La règlementation concernant un service est un compromis entre une organisation économique, le principe d'équité et celui de préférences collectives. A défaut d'opinion publique européenne ces principes et préférences s'expriment à l'échelon national. L'Etablissement d'un Prestataire et la Libre Prestation de Services font entrer en correspondance les législations du pays d'origine et du pays de destination avec la législation communautaire.
Encore plus grave, la libre prestation des services permet l'application simultanée de plusieurs droits nationaux placés en concurrence sur un même espace socio-économique. A la question de la souveraineté nationale s'ajoutent celles de l'égalité devant la loi, et de la légalité des délits et des peines. Il reviendra à la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) de préciser l'interprétation de la Directive Service. Cette décision des juges va suppléer l'absence de décisions politiques ou va en forcer l'issue. La CJCE, qui est l'un des principaux acteurs de la construction européenne, va donc faire passer par la jurisprudence ce qui n'a pas été décidé ou accepté par les eurodéputés et par les représentations parlementaires nationales. Et la "libre prestation des services" va simplement reprendre son libellé d'origine, celui du "Principe du pays d'origine" (Bolkenstein). Cette issue, toujours la même, n'est pas due à la manière précipitée de préparer et de rédiger des textes ambigus ou même à une réelle indécision des députés, ou à la composante de compromis que représentent les groupements politiques qui siègent au Parlement européen. Ceci est le mode de fonctionnement habituel qui consiste à éliminer la souveraineté nationale et la faire disparaitre dans la libre concurrence de marché. En conclusion, le Conseil des Minsitres des 25 a introduit dans sa Directive Service des dispositions très inquiétantes telles que la subordination du droit du travail relevant de la législation nationale au droit communautaire, alors même que le droit du travail ne relève pas d'une compétence de l'Union.
Selon le principe de la Libre Prestation de Services de la Directive Service, le prestataire peut offrir un même service dans un autre État membre que dans son pays d'origine. Ce service dépend de la règlementation du pays d'origine. Si les règlementations nationales d'origine et de destinations diffèrent, il existe une présomption d'obstacle aux échanges. Selon l'Article 16 de la Directive Service, toute disposition nationale peut être récusée: "Les États membres ne peuvent subordonner l'accès à une activité de service ou son exercice sur leur territoire à des exigences qui ne satisfont pas au principes suivants: a) la non-discrimination: l'exigence ne peut être discriminatoire en raison du pays d'origine b) la nécessité: l'exigence doit être justifiée par des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique et de protection de l'environnement c) la proportionnalité: l'exigence doit être propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi".
Il n'est plus question à ce stade du principe de Détachement du Travailleur, mais il n'est question que des dispositions a,b,c de l'Article 16 de la Directive Service. A chaque fois qu'un prestataire étranger considère que la loi du pays de destination est une entrave à sa libre circulation, il peut en demander la modification. Il s'agit d'un droit d'ingérence dans les affaires intérieures d'un État étranger pour des raisons de libre-concurrence. Ce droit d'ingérence contourne agréablement pour les dirigeants au service de leur éthique commerciale et sans heurts sociaux le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et leur droit à la souveraineté nationale. C'est le droit fondamental européen issu du Traité de Rome inspiré par les ultralibéraux étaticides von Hayek et Milton Friedmann, les vrais Pères de l'Europe.
Dans le litige binational sur les codes du travail entre le pays d'origine et le pays de destination il est alors facile d'imaginer la faiblesse des autorités du pays de destination qui ne voudra pas faire barrage à la création d'emploi. Et comme l'on parle de 600.000 postes créés sur toute l'Europe "grâce" à l'application de cette Directive Service les politiciens seront trop avides de détourner les raisons d'une croissance externe induite en une réussite de leur politique personnelle. Il laisseront à leurs successeurs les soins de gérer les crises socio-structurelles importées par leur propre négligence... Dans le cas d'une demande d'adaptation de la législation nationale, le pays de destination doit justifier la règlementation du pays d'origine entrant en collision avec sa règlementation nationale. Nous ne pourront faire barrage aux volontés de brader la législation du pays de destination même si l'affaire est portée devant la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE). Les critères retenus par la CJCE sont ceux des exigences a,b,c de l'Article 16 de la Directive Service. Cette Directive s'efface devant le consensus entre deux États membres ou encourage la concurrence au rabais des législations nationales, encourage le nivellement par le bas, le dumping social. Le processus de mise en concurrence des différentes législations des 27 États membres va conduire progressivement à leur alignement sur la législation la moins contraignante.
Les conclusions déposées par les avocats généraux devant la CJCE le 24 mai 2007 entament cette marche forcée des syndicats européens à la défaite devant le nivellement vers le bas des législations du travail des États européens et constituent une tragédie pour les Travailleurs en "Libre Circulation". D'un côté la Directive Service subordonne (en violation de ses compétences instaurées par les traités instaurant la Communauté Européenne) le droit du travail au Règlement Communautaire, et programme une série interminable de conflits sociaux; de l'autre côté la Directive Service soumet à la jurisprudence de la CJCE le règlement de ces conflits sociaux opposant Travailleurs et Prestataires de Services externalisant hors des frontières du Pays d'Origine leurs offres et leurs activités.
Revenons au Texte de la Directive Service au regard de la Directive Libre Circulation des Travailleurs. Les formules ambigües de la Directive Service, adoptée en force en décembre 2006 par le Parlement Européen de Strasbourg à majorité libérale, constituent une très grave violation de l'esprit communautaire: bien que le droit du travail ne soit pas une compétence de l’Union européenne, le Conseil des Ministres européens des 25 avait subordonné le respect du droit du travail au niveau national au respect du droit communautaire. La Directive Service a limité l’exclusion du droit du travail du champ d’application de la Directive. Le texte définitif de la Directive Service indique que le respect des droits fondamentaux (droit du travail, droit de grève, droits syndicaux, droit d'action collective) est subordonné au respect du droit communautaire et que ces droits doivent être conciliés avec les quatre libertés fondamentales constitutives du Traité de Rome: la liberté d’établissement et de circulation des personnes, des biens, des capitaux et des services. Cette interprétation normative du Conseil des Ministres des 25 et avalisée en force par le Parlement Européen libéral constitue une violation des droits fondamentaux inscrits dans les constitutions et législations nationales.
Pour l’application de la Directive Services, le Conseil des Ministres des 25 gouvernements avait consenti, sans disposer de la légitimation à le faire, à un abandon de souveraineté en confiant à la Commission européenne un droit de regard sur les législations nationales du travail et sur les pouvoirs locaux. Il s’agit d’un abus de pouvoir de l’exécutif européen, et d'une violation du principe de subsidiarité dont l'objectif idéal serait de protéger les peuples européens.
Dans la question du droit de travail applicable dans le cas du détachement temporaire d’un prestataire de services et du personnel employé le Conseil des Ministres des 25 n’avait pas affirmé la "primauté du droit du pays d’accueil pour le détachement permanent" laissant ainsi libre cours à la jurisprudence de la Cour de Justice qui privilégie le droit du pays d’origine. Les procès actuels entre la Lituanie et la Suède (Laval Viking Vaxholm) nous apportent la réelle face des manquements de cette Directive Service et nous souligne la judiciarisation des rapports entre employeurs et employés. La judiciarisation de ces questions du droit du travail introduit dans les rapports entre employeurs et employés une autre échelle du temps, un énorme ralentissement, et un aspect semi-virtuel. Ce qui ne peut plus être régulé par des rapports syndicaux et des confrontations négociales et de lutte, forcément très réactives et branchées sur l'immédiat et le réel, est laissé à la justice qui se nourrit de jurisprudence et du long terme pour agir, car une décision de justice ne doit pas être prise dans l'urgence pour ne pas servir les intérêts particuliers mais l'intérêt général. Dans cette grande phase de procédure juridique qui s'étend sur 4 à 5 années, le monde du travail répond, lui, à des impératifs économiques, à l'urgence des marchés, lui-même de plus en plus soumis aux impératifs financiers et non à des impératifs industriels et managériaux de stake-holders.
Je ne suis pas d'accord avec le journal français Libération qui décerne pour les conclusions des avocats généraux présentées le 24 mai 2006 à la CJCE dans les deux affaires Viking Vaxholm et Laval "un bon-point pour l'action des syndicats". Une affaire portée devant la CJCE s'étire sur 4 à 5 ans, soit 10% de la durée légale du travail d'une vie professionnelle d'un employé. Les préjudices moraux que subit l'employé abusé durent bien plus longtemps que la procédure de la CJCE, sachant que le salarié subit une violation du contrat de travail une à deux années avant que l'affaire ne soit portée devant la CJCE, et sachant que le CV de cet employé sera ultérieurement définitivement "souillé" aux yeux de ses futurs employeurs, car la situation sera telle que l'employé suite à un harassement et à un softmobing devra changer d'emploi et d'entreprise. Cette situation de crise préparée institutionnellement par la Directive Service et par la Directive Libre Circulation des Travailleurs pollue 20% de la durée d'une carrière professionnelle de l'employé abusé et engendre un conflit permanent entre employés, leurs coalitions représentatives et employeurs. La journal Libération a donc une vue étriquée du Travailleur pour lequel au drame professionnel s'ajoute une crise familiale à gérer, une espérance de carrière brisée, une retraite moins "avantageuse" suite à un déclassement professionnel issu de son "obligation" à changer d'emploi et d'entreprise pour ne pas nuire "à la cohérence et la plénitude du service" de l'entreprise dans laquelle il était précédemment employé. A ceci s'ajoute une pollution du climat social pour toutes les régions transfrontalières en Europe et un chantage permanent "à la délocalisation en Roumanie" si les termes du contrat de travail ne sont pas acceptés par les travailleurs transfrontaliers. Evidemment la ville du siège de Libération, Paris la jacobine monarchique, ne sait pas que la France s'arrête à Marne-la-Vallée et que l'Europe commence juste derrière. Je ne me fais donc aucune illusion, quant à la capacité des médias français à développer une conscience et une exigence pour la Charte Sociale européenne. La Directive Service et la Directive Libre Circulation des Travailleurs ont remplacé l'engagement professionnel de l'employé par le struggle to survive (...sans doutes de "ceux qui se lèvent tôt", comme le dit le nouveau Chef Président français, Sarkozy) et elle ont centuplé à l'intérieur de l'Espace des 25 les rapports déprédateurs de la concurrence mondiale déloyale sur le monde du travail. En France, l'employé est isolé à cause du mode de fonctionnement a posteriori du syndicalisme à la française. Nous ne sommes pas dans le syndicalisme a priori du système de Lutte des Classes à l'allemande qui résiste mieux à la libéralisation totale des marchés européens (sauf pour le bâtiment) imposée par le Janus européen PE / Conseil des Ministres de Strasbourg/Bruxelles. Ceci fait aussi longtemps que le PS français ne sait plus ce qu'est un ouvrier, un employé, le monde du travail.
Venons en aux détails des deux affaires de délocalisation de Service et de Travailleurs qui viennent de faire l'objet de la Décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) le 24 mai 2007 opposant la Suède, la Lituanie, la Lettonie, la Grande Bretagne dans les affaires Viking Vaxholm et Laval.
L’Affaire Viking a été portée par la Cour d’Appel - Angleterre et Pays de Galles - devant la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) en novembre 2005. Cette affaire est d’une importance capitale pour les syndicats et leurs affiliés partout dans l’Union européenne. En fait, la CJCE a tranché sur la relation qu’il y a entre les Règlements de libre circulation inscrits aussi dans dans la Directive Service (Bolkenstein n°2), un droit garanti par le Traité instituant la Communauté européenne, et les droits fondamentaux des travailleurs de mener des actions collectives, y compris les actions collectives et les grèves.
Tous les États membres, les pays de l’Espace économique européen (EEE) et la Commission ont le droit de soumettre des observations à la CJCE. Ces remarques ont été examinées par la CJCE. L’Affaire Viking pose les mêmes problèmes de droit communautaire que l’Affaire Laval (Vaxholm). Viking Line est une compagnie finlandaise de transport de passagers. Elle est propriétaire d’un ferry, le Rosella. Ce ferry bat pavillon finlandais et a un équipage essentiellement finlandais qui est couvert par une convention collective négociée par le syndicat des marins finlandais. L’action en justice avait commencé lorsque Viking a décidé qu’il serait préférable que le Rosella soit enregistré comme bâtiment estonien.
Le Frankfurter Allgemeine Zeitung, journal de centre droit et proeuropéen a écrit le 24 mai 2007 en utilisant le conditionnel: "Die Schlussplädoyers der Generalanwälte in den Fällen Laval und Viking eröffnen den Gewerkschaften, falls der Europäische Gerichtshof den Anträgen folgen sollte, weite Aktionsfelder." Les conclusions des avocats généraux déposées dans les affaires Laval et Viking ouvrent de vastes champs d'action aux syndicats, si la CJCE devait suivre les requêtes.
Pour clore ce billet: les conclusions des avocats généraux admettent un certain blocus économique comme action de solidarité des coalitions syndicales, si elles sont proportionnées et si elles ne dépassent pas l'objet visé. Deux droits s'opposent ici: le droit communautaire du libre établissement et le droit à un blocus économique. Et c'est ici que se révèle un oubli des différents traités européens et directives: le droit de grève, ni plus ni moins.
Je vois même que le PSE crie victoire. Nous verrons comment l'Europe saura contourner cette "entrave" au commerce.